Problèmes juridiques des associations: Responsabilité des associations vis-à-vis des bénévoles

De nombreuses associations ont recours à des bénévoles. Ceux-ci peuvent avoir un large éventaille de responsabilités, depuis une fonction de bureau, jusqu’à une fonction sur le terrain. Quelle est la responsabilité de l’association si un des bénévoles est victime d’un accident durant son temps de bénévolat ? Et quelle est la responsabilité de l’association si le bénévole commet lui-même une infraction ?

De nombreuses associations ont recours à des bénévoles. Ceux-ci peuvent avoir un large éventaille de responsabilités, depuis une fonction de bureau, jusqu’à une fonction sur le terrain. Quelle est la responsabilité de l’association si un des bénévoles est victime d’un accident durant son temps de bénévolat ? Et quelle est la responsabilité de l’association si le bénévole commet lui-même une infraction ?

Le bénévole est victime d’un accident au cours d’une activité liée à son bénévolat

En France, les tribunaux judiciaires considèrent qu’une association a l’obligation de réparer les dommages subis par un bénévole lorsqu’il participe aux activités de cette association. C’est ce qu’on appelle une convention tacite d’assistance entre l’association et le bénévole. Cette convention se forme lorsque la victime apporte son aide bénévole au groupement qui l’accepte et que cette participation est déterminante pour la réussite de l’action menée par l’association bénéficiaire (Cass. 1e civ. 15-10-2014 n° 13-20.875 : BAF 2/15 inf. 34 n° 3).Pour bénéficier de cette convention tacite, le bénévole doit agir non seulement bénévolement mais aussi dans l’intérêt exclusif de l’association assistée.

Ainsi, en cas d’accident, le bénévole peut mettre en cause soit:

  • la responsabilité contractuelle de l’assocaiton (voir ci-dessus la convention d’assistance tacite née de l’article 1135 du Code civil)
  • la responsabilité délictuelle de l’assocaiton si l’association a commis une faute ou une négligence ou dans le cas de la responsabilité du fait d’autrui ou des choses dont l’associaton a la garde (Code civil, art. 1240, 1241, 1242).

L’association sera exonérée de son obligation is l’inexécution de l’obligation de sécurité incluse dans la convention d’assistance résulte d’un cas de force majeure ou fait d’un tiers, ou si le bénévole a lui-même commis une faute à l’origine du dommage.

Responsabilité de l’association si le bénévole a commis une faute

Dans l’hypothèse ou un de vos bénévoles a commis une faute. La responsabilité civile ou pénale de l’association peut être engagée. C’est un sujet d’actualité en ce moment en Angleterre ou l’association Oxfam a été secouée par le scandal de l’abus sexuel de certains de ses employés et bénévoles.

Premièrement la responsabilité civile de l’association peut être engagée aux termes de l’article 1242 du Code Civil sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui. La faute commise par le bénévole doit être commise dans le cadre de l’accomplissement du lien de préposition (une forme de rapport hiérarchique) pour pouvoir engager la responsabilité de l’association. Attention, la responsabilité de l’association est quasiment absolue dans ce cas et elle ne peut pas s’en exonérer en apportant la preuve qu’elle n’a pas commis de faute. Seule une faute personnelle du bénévole, ayant agi pour son compte et non pour le compte de l’association, exonerera l’association.

Deuxièmement, la responsabilité pénale de l’association peut parfois être engagée. En générale, le bénévole engage sa propre responsabilité du fait d’une de ses infractions. Cependant, si l’infraction est commise par un bénévole « représentant » de l’association et ayant agi pour le compte de celle-ci, alors l’association pourra voir sa responsabilité pénale engagée.

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Auteur : Sophie Gioanni

Sophie est chargée du développement international de VerticalSoft.com. VerticalSoft est un logiciel de gestion en ligne, tout-en-un, permettant de gérer et promouvoir votre association, fondation ou toute organisation à but non lucratif.

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